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Initiative populaire fédérale 'pour l'extension de l'AVS et de l'AI'

Statut
Terminé
Résultat
❌ Rejetée en votation
Récolte des signatures
1990-08-14 – 1992-02-14
Date de votation
1995-06-25
Signatures valables
118,264
Recommandation du Parlement
❌ Rejet de l'initiative
Recommandation du Conseil fédéral
❌ Rejet de l'initiative
Forme
Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
Article constitutionnel
Modification et insertion art. 34quater al. 2 et 3. Disp. trans.

Texte de l'initiative

L'initiative populaire a la teneur suivante:

I

La constitution fédérale est modifiée comme il suit:

Article 34quater, 2e alinéa, introduction et lettre b, et 3e alinéa, lettres b et e (nouvelle)

2La Confédération institue, par voie législative, une assurance-vieillesse, survivants et invalidité obligatoire pour l'ensemble de la population. Cette assurance sert des prestations en espèces et en nature. Les rentes doivent couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée et favoriser l'indépendance économique eu égard au niveau de vie antérieur. La Confédération veille à ce que les prestations soient déterminées sans égard au sexe et à l'état civil de l'ayant droit; elle institue des bonifications de prise en charge. La rente maximale ne doit pas être supérieure au double de la rente minimale. Les rentes doivent être adaptées au moins à l'évolutions des prix. En cas d'abandon de l'activité lucrative, l'âge ouvrant droit à la rente de vieillesse est fixé à 62 ans révolus. La loi fixe l'âge auquel s'ouvre le droit à la rente en cas de poursuite de l'activité lucrative et réglemente le droit à une rente partielle lorsque l'activité lucrative est partiellement abandonnée. La loi peut abaisser l'âge ouvrant droit à la rente et prévoir, à certaines conditions, la perception anticipée de la rente. L'assurance est réalisée avec le concours des cantons; il peut être fait appel au concours d'associations professionnelles et d'autres organisations privées ou publiques. L'assurance est financée:

a. Par une contribution de la Confédération, qui n'excédera pas la moitié des dépenses et qui sera couverte en premier lieu par les recettes nettes de l'impôt et des droits de douane sur le tabac, ainsi que de l'imposition fiscale des boissons distillées dans la mesure fixée à l'article 32bis, 9e alinéa. La contribution de la Confédération couvrira 25 pour cent au moins des dépenses de l'assurance-vieillesse et survivants et 50 pour cent au moins des dépenses de l'assurance-invalidité.

3Afin de permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur, compte tenu des prestations de l'assurance fédérale, la Confédération prend par voie législative, dans le domaine de la prévoyance professionnelle, les mesures suivantes:

b. Elle fixe les exigences minimales auxquelles ces institutions de prévoyance doivent satisfaire, notamment l'obligation d'assurer au moins les tranches du revenu des salariés comprises entre une fois deux tiers et quatre fois et demie le montant de la rente minimale de l'assurance fédérale. Elle peut, pour résoudre certains problèmes spéciaux, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays;

c. Elle veille à garantir le libre passage intégral dans le cadre de l'assurance obligatoire et dans la prévoyance en général; la prestation de libre passage correspond au moins au double du montant des contributions du salarié à la prévoyance professionnelle vieillesse, augmentées des intérêts.

II

Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme il suit:

Dispositions transitoires art. 19 (nouveau)

1Dans les six ans qui suivront l'acceptation par le peuple et les cantons de la modification de l'article 34quater, 2e alinéa, introduction et lettre b, et 3e alinéa, lettre b et e, les rentes de l'assurance fédérale vieillesse, survivants et invalidité seront augmentées de sorte que:

  1. Les rentes minimales en vigueur lors de l'acceptation de la modification soient majorées de moitié;
  2. Les rentes se composent d'une part fixe égale à quatre cinquièmes de la rente minimale et d'une part variable égale à un tiers du revenu jusqu'à concurrence d'un montant égal au double de la rente minimale et à un sixième au-delà;
  3. La rente maximale corresponde à une fois deux tiers la rente minimale;
  4. La rente de vieillesse due à une personne faisant ménage commun avec d'autres ayants droit à une rente de vieillesse s'élève à quatre cinquièmes de la rente due à une personne tenant son propre ménage;
  5. Les bonifications de prise en charge correspondent au double au moins de la rente minimale.

2Le législateur veille à réduire dans une mesure correspondante les charges des assurés au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire. Les droits acquis de tous les bénéficiaires de rentes et assurés à l'égard des institutions de prévoyance professionnelle restent garantis. Le législateur règle l'affectation des capitaux de couverture libérés à des réserves individuelles de contributions d'assurés ou à la prévoyance individuelle, et veille à ce que soient prises pour base, à cet effet, les expectatives au moment de l'acceptation de l'article 34quater modifié.

3Si l'Assemblée fédérale n'édicte pas la législation correspondante dans les cinq ans suivant l'acceptation de l'article 34quater modifié, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

Chronologie

Signatures par canton

Géodonnées © swisstopo

CantonDéposéesValables Non valables Part de la population (%)
Zurich 15,813 15,475 338 1.34
Berne 28,377 27,544 833 2.9
Lucerne 3,940 3,746 194 1.15
Uri 548 515 33 1.46
Schwyz 717 714 3 0.63
Obwald 7 7 0 0.02
Nidwald 58 56 2 0.16
Glaris 391 387 4 1.0
Zoug 1,741 1,730 11 2.01
Fribourg 7,188 7,039 149 3.34
Soleure 3,534 3,459 75 1.49
Bâle-Ville 4,915 4,867 48 2.49
Bâle-Campagne 3,407 3,198 209 1.38
Schaffhouse 2,657 2,629 28 3.63
Appenzell Rhodes-Extérieures 954 925 29 1.76
Appenzell Rhodes-Intérieures 39 39 0 0.27
Saint-Gall 4,564 4,212 352 0.98
Grisons 2,079 2,029 50 1.15
Argovie 7,043 6,772 271 1.34
Thurgovie 2,882 2,825 57 1.34
Tessin 11,408 11,136 272 3.84
Vaud 5,579 5,403 176 0.92
Valais 2,592 2,437 155 0.95
Neuchâtel 4,633 4,350 283 2.69
Genève 2,270 2,210 60 0.58
Jura 4,725 4,560 165 6.75
Suisse 122,061 118,264 3,797 1.73

Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO

Votation populaire du 25 juin 1995: Le projet a été rejeté (Oui 27.64% / Non 72.36%)

Résultats par canton

Géodonnées © swisstopo

CantonPart de oui (%) Voix pourVoix contre Participation (%)
Zurich 27.09 90,959 244,855 44.98
Berne 25.74 65,677 189,465 38.39
Lucerne 23.65 21,063 67,999 39.99
Uri 23.83 2,121 6,779 36.22
Schwyz 21.78 5,994 21,527 35.29
Obwald 17.44 1,356 6,418 37.35
Nidwald 20.84 3,390 12,876 66.08
Glaris 22.75 2,018 6,853 36.34
Zoug 21.56 5,645 20,538 44.19
Fribourg 27.49 15,067 39,742 37.18
Soleure 28.33 22,188 56,118 49.25
Bâle-Ville 35.25 21,962 40,342 48.99
Bâle-Campagne 28.86 20,407 50,310 41.59
Schaffhouse 31.54 8,853 19,219 62.37
Appenzell Rhodes-Extérieures 18.86 2,951 12,693 44.76
Appenzell Rhodes-Intérieures 14.67 496 2,884 34.68
Saint-Gall 22.72 23,946 81,436 38.0
Grisons 25.84 9,444 27,110 30.03
Argovie 22.95 26,688 89,580 34.5
Thurgovie 21.28 12,107 44,800 42.48
Tessin 43.12 27,724 36,575 35.41
Vaud 30.36 40,079 91,943 37.59
Valais 23.36 13,915 45,643 34.68
Neuchâtel 35.38 14,435 26,361 40.56
Genève 37.8 32,012 52,677 42.4
Jura 41.11 8,769 12,559 46.02
Suisse 27.64 499,266 1,307,302 40.35

Données fédérales de la Chancellerie fédérale via LINDAS

Populations cantonales de l'Office fédéral de la statistique et de la Statistique historique de la Suisse (HSSO)

Registres cantonaux