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Official page

Federal popular initiative 'For an economy that benefits everyone'

Status
Completed
Outcome
✍️ Not enough signatures
Signature collection
2011-11-01 – 2013-05-01
Form
Federal popular initiative (specific draft)
Constitutional article
Cst. féd. art. 94, al. 1 et 4, art. 96, art. 100, al. 3, art. 101, al.2, art. 102, al. 2, art. 103 deuxième phrase et art. 104, al.2; disp.trans. art. 197 ch. 9 (nouveau)

Initiative text

I

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 94, al. 1 et 4

1 La Confédération et les cantons s’engagent pour une économie respectueuse de l’environnement et du tissu social et économique local.

4 Abrogé

Art. 96 Politique en matière de concurrence

1 La Confédération légifère afin de lutter contre la concurrence déloyale et le dumping.

2 Elle légifère afin de protéger la production nationale, notamment:

en régulant le marché par des droits de douane sur les produits importés;

en régulant le marché par une limitation des volumes importés;

en exigeant que les produits importés respectent des normes sociales, environnementales et de production équivalentes aux nôtres.

3 Elle prend des mesures:

a. afin d’empêcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position dominante sur le marché;

b. afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques nuisibles de la sous-enchère économique.

Art. 100, al. 3

3 Abrogé

Art. 101, al. 2

2 Elle peut prendre des mesures afin de protéger l’économie suisse.

Art. 102, al. 2

2 Abrogé

Art. 103, seconde phrase

Abrogée

Art. 104, al. 2

2 En complément des mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger de l’agriculture, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.

II

Les dispositions transitoires de la Constitution sont complétées comme suit:

Art. 197, ch. 9 (nouveau)2

9. Disposition transitoire ad art. 94, al. 1 et 4, 96 (Politique en matière de concurrence), 100, al. 3, 101, al. 2, 102, al. 2, 103, seconde phrase, et 104, al. 2

A compter de l’acceptation de l'art. 96, al. 3, par le peuple et les cantons, aucun accord de libre-échange n’entrera en vigueur, ne sera signé ni ratifié avant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation.

__________________________________________

1 RS 101

2 L'initiative populaire ne vise pas à se substituer à une disposition transitoire existante de la Constitution fédérale: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant la publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).

Timeline

Signatures by canton

CantonSubmittedValid Invalid Share of population (%)
Switzerland

Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO

Federal data from the Federal Chancellery via LINDAS

Canton populations from the Federal Statistical Office and the Historical Statistics of Switzerland (HSSO)

Cantonal registers