Initiative populaire fédérale 'Pour l’encouragement du pouvoir d’achat (initiative sur le pouvoir d’achat)'
- Status
- Pending
- Phase
- In the signature collection phase (add my name)
- Signature collection
- 2025-12-02 – 2027-06-02
- Form
- Federal popular initiative (specific draft)
- Constitutional article
- Cst. art. 130, al. 1 à 3quater ; disp. trans. art. 197 ch. 17
Initiative text
La Constitution1 est modifiée comme suit :
Art. 130, al. 1 à 3quater
1 La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d’un taux normal de 8,1 % au plus et d’un taux réduit de 2,6 % au plus :
a. sur l’acquisition de prestations fournies sur le territoire suisse par une entreprise ayant son siège à l’étranger, ainsi que sur l’acquisition de droits d’émission et d’autres droits analogues (impôt sur les acquisitions), et
b. sur l’importation de biens (impôt sur les importations).
2 à 3quater Abrogés
Art. 197, ch. 172
17. Disposition transitoire ad art. 130 (Taxe sur la valeur ajoutée)
1 Le Conseil fédéral ramène à 4 % le taux normal de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse dans un délai d’un an à compter de l’acceptation par le peuple et les cantons de la modification de l’art. 130.
2 Il exonère de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations taxées au taux réduit et celles taxées au taux spécial dans un délai d’un an à compter de l’acceptation par le peuple et les cantons de la modification de l’art. 130.
3 Il abolit l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse dans un délai de quatre ans à compter de l’acceptation par le peuple et les cantons de la modification de l’art. 130 et s’engage également à baisser, à moyen terme, l’impôt sur les acquisitions et l’impôt sur les importations et, à plus long terme, à les abolir.
1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.
Art. 130, al. 1 à 3quater
1 La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d’un taux normal de 8,1 % au plus et d’un taux réduit de 2,6 % au plus :
a. sur l’acquisition de prestations fournies sur le territoire suisse par une entreprise ayant son siège à l’étranger, ainsi que sur l’acquisition de droits d’émission et d’autres droits analogues (impôt sur les acquisitions), et
b. sur l’importation de biens (impôt sur les importations).
2 à 3quater Abrogés
Art. 197, ch. 172
17. Disposition transitoire ad art. 130 (Taxe sur la valeur ajoutée)
1 Le Conseil fédéral ramène à 4 % le taux normal de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse dans un délai d’un an à compter de l’acceptation par le peuple et les cantons de la modification de l’art. 130.
2 Il exonère de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations taxées au taux réduit et celles taxées au taux spécial dans un délai d’un an à compter de l’acceptation par le peuple et les cantons de la modification de l’art. 130.
3 Il abolit l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse dans un délai de quatre ans à compter de l’acceptation par le peuple et les cantons de la modification de l’art. 130 et s’engage également à baisser, à moyen terme, l’impôt sur les acquisitions et l’impôt sur les importations et, à plus long terme, à les abolir.
1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.
Timeline
- 2027-06-02 Ablauf Sammelfrist
- 2025-12-02 Sammelbeginn
- 2025-11-18 Vorprüfung vom BBl 2025 3430
Signatures by canton
| Canton | Submitted | Valid | Invalid | Share of population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Switzerland |
Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO