Initiative populaire fédérale 'Pour une politique au service du peuple (non au lobbying)'
- Status
- Pending
- Phase
- In the signature collection phase (add my name)
- Signature collection
- 2025-03-25 – 2026-09-25
- Form
- Federal popular initiative (specific draft)
- Constitutional article
- Cst. art. 161, al. 3 à 6; disp. trans. art. 197, ch. 17
Initiative text
La Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 161, al. 3 à 6
3 Les membres de l’Assemblée fédérale ayant des liens économiques ou politiques avérés avec des groupes d’intérêts ne peuvent pas siéger dans des commissions dont le domaine de compétences a un rapport avec les intérêts concernés.
4 Les membres de l’Assemblée fédérale ayant des liens économiques ou politiques avérés avec des groupes d’intérêts se récusent dans les conseils et les commissions lors des débats portant sur des thèmes ayant un rapport avec les intérêts concernés.
5 La nature et l’étendue des liens avec des groupes d’intérêts ainsi que les honoraires ou autres prestations appréciables en argent doivent être déclarés dans un registre.
6 Les lois et les ordonnances sont élaborées par l’administration et sans le concours de tiers.
Art. 197, ch. 172
17. Disposition transitoire ad art. 161, al. 3 à 6 (Interdiction des mandats impératifs)
L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 161, al. 3 à 6, un an au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.
1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.
Art. 161, al. 3 à 6
3 Les membres de l’Assemblée fédérale ayant des liens économiques ou politiques avérés avec des groupes d’intérêts ne peuvent pas siéger dans des commissions dont le domaine de compétences a un rapport avec les intérêts concernés.
4 Les membres de l’Assemblée fédérale ayant des liens économiques ou politiques avérés avec des groupes d’intérêts se récusent dans les conseils et les commissions lors des débats portant sur des thèmes ayant un rapport avec les intérêts concernés.
5 La nature et l’étendue des liens avec des groupes d’intérêts ainsi que les honoraires ou autres prestations appréciables en argent doivent être déclarés dans un registre.
6 Les lois et les ordonnances sont élaborées par l’administration et sans le concours de tiers.
Art. 197, ch. 172
17. Disposition transitoire ad art. 161, al. 3 à 6 (Interdiction des mandats impératifs)
L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 161, al. 3 à 6, un an au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.
1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.
Timeline
- 2026-09-25 Ablauf Sammelfrist
- 2025-03-25 Sammelbeginn
- 2025-03-11 Vorprüfung vom BBl 2025 1008
Signatures by canton
| Canton | Submitted | Valid | Invalid | Share of population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Switzerland |
Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO