Initiative populaire fédérale 'Pour un État transparent en vue de renforcer la confiance dans les autorités (initiative pour la confiance)'
- Status
- Pending
- Phase
- In the signature collection phase (add my name)
- Signature collection
- 2026-06-16 – 2027-12-16
- Form
- Federal popular initiative (specific draft)
- Constitutional article
- Cst. art. 126a; disp. trans. art. 197, ch. 17
Initiative text
La Constitution1 est modifiée comme suit :
Art. 126a Droit d’accès à l’information
1 Tous les contribuables en Suisse ainsi que tous les Suisses et toutes les Suissesses de l’étranger ont droit à un accès gratuit, automatisé et immédiat aux transactions financières, aux livres et pièces comptables et aux contrats de la Confédération, des cantons et des communes, sous une forme lisible par machine et dans un format ouvert.
2 La loi peut restreindre le droit d’accès à l’information :
a. pour sauvegarder des secrets de fabrication et des secrets d’affaires ;
b. pour préserver le droit fondamental à l’autodétermination informationnelle des personnes engagées selon le droit public ; les données personnelles de ces dernières ne peuvent être publiées que sous une forme anonymisée ou agrégée ;
c. pour préserver le secret fiscal, le secret des assurances sociales et le secret en matière d’aide sociale, et
d. pour préserver la sécurité extérieure et intérieure du pays ; les informations classées secrètes ne peuvent être rendues accessibles qu’après un contrôle de sécurité élargi relatif aux personnes.
Art. 197, ch. 172
17. Disposition transitoire ad art.126a (Droit d’accès à l’information)
1 L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 126a trois ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.
2 La Confédération, les cantons et les communes adaptent leurs systèmes financiers, leurs systèmes de facturation et leurs systèmes comptables aux exigences fixées à l’art. 126a dans les six ans suivant l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.
3 Si les dispositions d’exécution de l’art. 126a n’entrent pas en vigueur dans les six ans suivant l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance.
4 Six ans après l’acceptation de l’art. 126a par le peuple et les cantons, l’art. 126a, al. 1, est directement applicable et doit être appliqué par toutes les autorités chargées d’appliquer le droit et par les tribunaux, indépendamment de l’art. 190.
5 La Confédération, les cantons et les communes créent dans les plus brefs délais après l’acceptation de l’art. 126a par le peuple et les cantons les conditions techniques et organisationnelles et les conditions de sécurité qui sont nécessaires pour que toutes les données financières soumises au droit d’accès à l’information puissent être consultées en temps réel.
6 La Confédération peut aider les cantons et les communes à introduire les normes techniques minimales et à sécuriser le fonctionnement des interfaces de données.
7 Dix ans après l’entrée en vigueur de la législation d’exécution, le Conseil fédéral rend compte de l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’accès en temps réel aux données financières de tous les échelons étatiques.
1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.
Timeline
- 2027-12-16 Ablauf Sammelfrist
- 2026-06-16 Sammelbeginn
- 2026-06-02 Vorprüfung vom BBl 2026 1600
Signatures by canton
| Canton | Submitted | Valid | Invalid | Share of population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Switzerland |
Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO