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Initiative populaire fédérale « Pour une politique juste et durable des transports publics (pour des transports publics gratuits) »

Statut
En suspens
Phase
Au stade de la récolte des signatures (ajouter mon nom)
Récolte des signatures
2026-06-23 – 2027-12-23
Forme
Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
Article constitutionnel
Cst. art. 81a, 86, al. 2bis, 87a, al. 2, let. e, disp. trans. art. 197, ch. 17

Texte de l'initiative

La Constitution1  est modifiée comme suit :

Art. 81a Transports publics
1 La Confédération et les cantons sont chargés de mettre en œuvre une politique conforme aux exigences de la durabilité forte et de la justice sociale dans le domaine des transports publics, notamment :
a. en garantissant un développement de transports publics de qualité ainsi qu’une desserte suffisante, équitable et cohérente de toutes les régions du pays, par rail, tram, bus, bateau et installations à câbles ;
b. en garantissant l’accessibilité des transports publics, notamment par l’instauration de la gratuité dans le domaine des transports publics, à l’exception des grandes lignes, pour lesquelles un abonnement général facultatif à tarif solidaire de 1095 francs par an au plus est proposé ; cette gratuité peut être élargie ; pour les grandes lignes, une tarification complémentaire reste possible ; la gratuité universelle est accordée à toutes les personnes âgées de moins de 26 ans, aux étudiants, aux apprentis et aux bénéficiaires de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité, de l’allocation pour perte de gain, de l’assurance-chômage et de l’aide sociale ;
c. en tenant compte, dans le cadre de leur action, de la nécessité de tendre vers un report modal des transports individuels motorisés vers les transports publics et les mobilités actives ;
d. en prenant toutes les autres mesures nécessaires afin de favoriser la mise en œuvre de cette politique.

2 Le financement de cette politique est assuré par un fonds. Ce fonds sert également à alimenter le fonds d’infrastructure ferroviaire afin de permettre le maintien et le développement des infrastructures. Il est alimenté par les moyens suivants :
a. le produit net des recettes provenant des grandes lignes visées à l’al. 1, let. b ;
b. un prélèvement sur la masse salariale des entreprises, excepté les personnes exerçant une activité indépendante et les entreprises de moins de 11 salariés ;
c. des contributions additionnelles et progressives sur l’achat et l’immatriculation des véhicules motorisés individuels de forte cylindrée et de luxe, selon des critères de puissance, de poids, d’émissions et de valeur, sans préjudice des compétences fiscales cantonales ;
d. une réaffectation partielle des recettes du fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération.

3 La gouvernance de ce fonds est assurée par un organe indépendant composé à parts égales de représentants des collectivités publiques, des entreprises de transport public, des partenaires sociaux et des usagers.



Art. 86, al. 2bis
2bis Une partie du fonds, à l’exception des parts allouées aux projets d’agglomération et au fonds d’infrastructure ferroviaire, est réaffectée au financement du fonds mentionné à l’art. 81a, al. 2. 


Art. 87a, al. 2, let. e
2 Le financement de l’infrastructure ferroviaire est assuré par un fonds. Celui-ci est alimenté par les ressources suivantes :
e. un transfert partiel du fonds mentionné à l’art. 81a, al. 2.


Art. 197, ch. 17
17. Disposition transitoire ad art. 81a, 86, al. 2bis, et 87a, al. 2, let. e (Transports publics)
1 Le financement du fonds est activé dès la première année suivant l’acceptation des art. 81a, 86, al. 2bis, et 87a, al. 2, let. e. Dans les 24 mois suivant leur acceptation, la Confédération et les cantons :
a. instituent le fonds mentionné à l’art. 81a, al. 2, en coordination avec les entreprises de transport public et les partenaires sociaux, et adoptent les lois et ordonnances nécessaires à sa mise en œuvre ;
b. constituent l’organe de gouvernance du fonds mentionné à l’art. 81a, al. 3 ;
c. garantissent un financement minimum de 1 % du produit intérieur brut annuel. 
2 La mise en œuvre de la gratuité ne doit en aucun cas entraîner une dégradation de l’offre et des conditions de travail, ni justifier des réductions budgétaires affectant d’autres prestations d’intérêt public. Elle s’ajoute aux engagements existants de financement du service public des transports.
3 La gratuité des transports publics est mise en œuvre progressivement selon le calendrier suivant :
a. dans un délai de 6 mois après l’acceptation des art. 81a, 86, al. 2bis, et 87a, al. 2, let. e, elle s’applique sans restriction à tous les usagers de moins de 26 ans, aux étudiants et apprentis, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité, de l’allocation pour perte de gain, de l’assurance-chômage et de l’aide sociale ;
b. dans un délai de 3 ans après l’acceptation des art. 81a, 86, al. 2bis, et 87a, al. 2, let. e, elle s’applique au reste des usagers, sauf pour ce qui est des grandes lignes ;
c. dans un délai de 5 ans après l’acceptation des art. 81a, 86, al. 2bis, et 87a, al. 2, let. e, l’abonnement général facultatif à tarif solidaire visé à l’art. 81a, al. 1, let. b, est introduit pour les grandes lignes.
4 Le fonds mentionné à l’art. 81a, al. 2, est alimenté, dès son institution, par 33 % du fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération. Après 5 ans et proportionnellement au report modal, cette part peut varier entre 25 et 50 %.

1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

Chronologie

Signatures par canton

CantonDéposéesValables Non valables Part de la population (%)
Suisse

Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO

Données fédérales de la Chancellerie fédérale via LINDAS

Populations cantonales de l'Office fédéral de la statistique et de la Statistique historique de la Suisse (HSSO)

Registres cantonaux